Extraits d’entretien avec Lionel Crusoé, avocat avec lequel nous avions déjà combattu les arrêtés d’interdiction des manifestations contre le génocide en Palestine.

 

Le gouvernement vient de décréter des couvre-feux à Paris, à Lyon, à Lille et à Nice, nouvelle étape dans la répression inédite de ce mouvement, quelle analyse en fais-tu ?

Entre le 17 et le 27 octobre, on estime, à partir des recueils des actes administratifs, que, pour ces quatre grandes villes, 16 arrêtés de couvre-feu ont été pris.

Ces couvre-feux posent un double problème.

Premièrement, il y a un usage politique qui est fait de ces couvre-feux. Le président Emmanuel Macron ne s’en est pas caché, dans sa déclaration du 22 octobre dernier. Pour lui, « la recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir ». Ces couvre-feux servent à mettre le mouvement de contestation sous cloche. Déjà, à l’époque du mouvement contre la réforme des retraites, ces mesures ont été utilisées pour étouffer les mobilisations et dissuader l’exercice du droit de manifester.

Deuxièmement, dans les faits, ces arrêtés ont souvent été publiés tardivement (quelques heures avant l’entrée en vigueur de la mesure d’interdiction). Ces publications, qui sont souvent intervenues après la fermeture des greffes des tribunaux administratifs, ont fait obstacle à la formation de recours devant le juge administratif, même saisi en procédure d’urgence. L’État organise l’impossibilité de contester efficacement les arrêtés d’interdiction de manifestation qu’il prend. Encore hier soir [le 26 octobre 2026], le préfet a publié, en début de soirée (donc sans possibilité de saisir le juge), un arrêté interdisant, le jour même, un rassemblement à République à la suite de l’attentat de Trappes.

Pour aujourd’hui, quelles implications pour les manifestants ? Et plus généralement pour la population ?

Ces mesures sont prises par le préfet de département ou le maire de la commune sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En principe, adoptées pour éviter la réitération ou la continuation de troubles à l’ordre public (risques de violences sur les personnes ou d’atteinte aux biens), elles aboutissent à restreindre la circulation ou la pratique de certaines activités pendant plusieurs heures. Si une personne est trouvée sur la voie publique dans le périmètre d’application du couvre-feu, elle peut être verbalisée et être punie d’une amende contraventionnelle de 4e classe (pour un montant allant de 135 à 750 euros).

Aujourd’hui, ces couvre-feux, qui sont reconduits depuis plusieurs jours, sont extrêmement discutables juridiquement puisque, en dehors de la journée du 17 octobre ayant donné lieu à d’importants débordements, il n’a pas été constaté de situations comparables pour les autres journées. Au regard du contexte, il n’est donc assurément ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné d’imposer des interdictions de déplacement.

En quoi le couvre-feu s’oppose-t-il aux libertés publiques ? Quels liens entre couvre-feux et état d’urgence ?

Les couvre-feux ont un effet direct sur la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle ou encore le droit de manifester.

Les couvre-feux font certes partie de l’arsenal de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (1° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955), ces mesures ont souvent été prises, après déclaration de l’état d’urgence, pendant la guerre de libération nationale en Algérie, ou plus récemment en novembre 2005 lors des révoltes urbaines ou en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie-Kanaky.

Pour autant, ces mesures ne sont pas une spécificité de ce régime d’exception. Malheureusement, le droit commun permet aussi le prononcé de ce type de mesures, en application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Reste que, dans la jurisprudence administrative, ces mesures sont regardées comme comptant parmi les plus graves. Mais elles ont pourtant tendance à se banaliser.

On l’a vu, lors des blocages lycéens, 90 % des interpellations visaient des mineurs, près de 30 % le 17 octobre, quel sort est fait aux mineurs par la justice aujourd’hui ?

Pour les seules journées du 17 et du 24 octobre, on estime que le mouvement a donné lieu à près de 4 000 interpellations et 2 700 placements en garde à vue. 17 détentions provisoires ont été prononcées. C’est déjà le bilan le plus lourd jamais observé.

Le pire est que le nombre de condamnations n’est, à ce stade, pas tout à fait quantifiable : il ne semble pas que les parquets aient publié de données statistiques sur le bilan pénal. De très nombreuses procédures disciplinaires sont engagées dans les lycées et dans les universités contre des jeunes qui ont fait l’objet de mobilisation et qui ont bloqué leur établissement.

Imposer un couvre-feu après un 17 octobre est particulièrement symbolique, peux-tu revenir sur le couvre-feu et le 17 octobre 1961 ?

Cette date est en effet douloureusement symbolique, dans la mémoire du mouvement ouvrier et anticolonial. Une manifestation de travailleurs algériens qui avait défié un couvre-feu avait été réprimée par la police placée à Paris sous les ordres de Maurice Papon. On parle de plus de 200 morts. Il n’est pas ici question de soutenir que, 65 ans après, les méthodes de la police seraient, à cet égard, les mêmes.

Il reste que la question des répressions des mobilisations et des violences policières, aujourd’hui exercées contre les travailleurs, les lycéens, les étudiants, reste toujours prégnante et compte parmi les combats à l’ordre du jour.